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Procès-verbal : le refus de signer n’affecte pas sa validité

Transport - Route
Pénal - Procédure pénale
09/09/2020
La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 2 septembre 2020 que refuser de signer un procès-verbal, et lorsque ce refus est mentionné, n’affecte en rien sa validité. 
Un homme est condamné par jugement rendu par défaut le 5 février 2018, pour conduite d’un véhicule en état alcoolique à payer une amende de 350 euros et à un mois de suspension du permis de conduire. Il décide de faire opposition à ce jugement. Cité à comparaître, il est relaxé par le tribunal de police.
 
Le jugement retient que « les résultats des vérifications de l’imprégnation alcoolique d’une personne prévenue de conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont soumis à l’appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d’après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ».
 
Le tribunal de police précise que le procès-verbal de vérification et notification de l’état d’alcoolémie établi le 31 juillet 2016 n’a pas été signé par le prévenu. Cette absence « est de nature à remettre en cause la mention selon laquelle il n’avait pas fumé ni bu d’alcool dans les trente minutes précédant le contrôle ». Ce délai est imposé par l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, son non-respect peut compromettre la fiabilité de la mesure selon le juge.
 
L’officier du ministère public près le tribunal de police forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le procès-verbal constate et énonce que le dépistage effectué s’est révélé positif. Ce procès-verbal est signé par l’officier de police judiciaire et supporte la mention « refus de signer » en lieu et place de la signature de l’intéressé. De plus, aucune preuve contraire n’est apportée.
 
La Cour de cassation décide de casser et annuler le jugement dans un arrêt du 2 septembre 2020. Elle rappelle que l’article 593 du  Code de procédure pénale dispose que « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
 
Néanmoins elle conclut alors que le refus de signer le procès-verbal n’affecte en rien sa validité et l’officier de police judiciaire avait mentionné que l’intéressé avait refusé de signer le procès-verbal. Ainsi, « Le tribunal de police n’a pas justifié sa décision » selon la Haute juridiction.
 
 
Source : Actualités du droit