Retour aux articles

Amende et article 369 du Code des douanes : motiver quel que soit le montant

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
10/01/2023
Quel que soit le montant de l'amende qu'il retient, le juge qui la prononce « doit » motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, au sens de l’article 369 du Code des douanes – même si ce texte prévoit que le juge « peut » user de la modulation des peines –, selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023.
En application de l’article 414 du Code des douanes, en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d’appel de Versailles a porté le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre d’une personne de 48 620 euros à 120 212 euros : dans son arrêt, elle énonce que la peine d'amende douanière prononcée par les premiers juges pour le délit douanier doit être infirmée pour défaut de base légale, le minimum légal de celle-ci étant la valeur de l'objet de la fraude, soit en l'occurrence la valeur de 120 212 euros.
 
Or, pour la Cour de cassation, en retenant des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue et « sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision », la cour d'appel a méconnu :
  • l’article 369 du Code des douanes (relatif à la modulation des peines) qui dispose que, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal « peut » réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal ;
  • l’article 365 du Code des douanes (« Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels ») et les articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale (relatifs aux motifs/à la motivation des décisions) ;
  • et le principe, déduit des textes ci-dessus, selon lequel le juge qui prononce une amende en application en l’espèce de l'article 414, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, « doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ».
 
Source : Actualités du droit