Le rôle de la famille dans la protection des personnes vulnérables

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Qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? Le dictionnaire donne des pistes !
Vulnérable : Qui est exposé à recevoir des blessures, des coups : la cuirasse des chevaliers laissait peu d’endroits vulnérables. Qui est exposé aux atteintes d’une maladie, qui peut servir de cible facile aux attaques ennemies : une position vulnérable.

La loi définit les personnes majeures ayant besoin d’une mesure de protection à partir d’un critère médical : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ».

Contrairement à ce que l’on croit souvent, les mesures de protection judiciaire ne sont pas les seules qui permettent de protéger la personne et son patrimoine ; bien au contraire, ces mesures ne sont que subsidiaires par rapport à la solidarité familiale et à son implication dans la protection. L’article 428 du Code Civil dispose en effet que « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, …, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ».

Il existe donc des mesures alternatives à la protection judiciaire que constituent la sauvegarde, la curatelle et la tutelle ordonnées par le juge des tutelles. Elles varient en fonction de l’état de santé de la personne et avant tout de sa capacité de consentir aux actes (1, 2, 3, 4, 5). Il existe d’ailleurs une solution pour organiser, tant que ses capacités cognitives sont intactes, sa vie et son patrimoine, au cas où il deviendrait impossible à la personne d’exprimer sa volonté (6).

1-la procuration sur les comptes bancaires

Il s’agit de la mesure la plus simple à mettre en place, mais elle exige que la personne soit encore en capacité de consentir valablement pour donner procuration (en fait la procuration est un mandat). Elle est souvent utilisée pour assister un parent qui avance en âge. Elle permet d’utiliser la carte bancaire de la personne, de signer un chèque pour elle, de faire un virement bancaire ou encore de retirer de l’argent. Elle peut être délivrée à plusieurs enfants, mais dans ce cas la procuration précise s’ils peuvent agir séparément ou s’ils doivent opérer en commun. Elle porte en général sur le compte de dépôt, mais peut aussi porter sur les livrets ou comptes-titres. Il suffit pour la faire fonctionner de remplir un formulaire bancaire, en présence du titulaire du compte, pour qu’il donne son consentement.

A votre demande, le banquier qui aura fait signer la procuration pourra en outre surveiller le compte et prévenir en cas de chèques ou retraits inattendus. Il est même susceptible de saisir le procureur pour vérifier la vulnérabilité de la personne si le fonctionnement du compte lui parait contraire à son intérêt.

2-le mandat de représentation

Il est possible, là encore tant que la personne peut exprimer sa volonté, de signer un mandat général qui autorise un mandataire à accomplir les actes de gestion courante. Il faudra un mandat spécial pour vendre une voiture ou quel qu’autre bien mobilier, et un mandat notarié pour vendre un bien immobilier. Le mandat est nul si la personne n’a plus ses facultés intellectuelles.

3-les règles relatives aux droits et obligations entre époux

Rappelons tout d’abord le devoir de secours entre époux : c’est la première obligation au titre de la solidarité familiale.

Cette fois, il faut envisager les hypothèses où la personne est hors d’état de manifester sa volonté. Le juge des tutelles peut être saisi par l’un des conjoints mariés, pour être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire (art.217).

Il peut encore se faire habiliter à représenter son conjoint de manière générale, ou pour un acte particulier, les conditions et l’étendue de cette représentation étant déterminées par le juge (art.219). L’habilitation peut être demandée par tout époux, même marié sous un régime matrimonial séparatiste, et peut concerner des biens propres de l’époux hors d’état de manifester sa volonté.

Il faut démontrer que le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté par un certificat médical circonstancié. La décision peut être rendue en urgence s’il s’agit par exemple de vendre un bien immobilier pour assumer le paiement d’un établissement de soins, et alors qu’un acquéreur a été trouvé.

4-les règles relatives au régime matrimonial entre époux

Il s’agit à nouveau de gérer les biens d’un couple dont l’un des conjoints est hors d’état de manifester sa volonté, de manière durable. L’article 1426 prévoit la possibilité d’habiliter l’autre époux à gérer seul les biens de la communauté et l’article 1429, celle de demander le dessaisissement du conjoint de ses droits d’administration sur ses biens propres ; ainsi, les revenus locatifs d’un immeuble propre de l’un des conjoints sont remis à la communauté et cet époux ne dispose plus que de la nue-propriété de ses biens. Ces décisions sont de la compétence du Juge aux Affaires Familiales.

On constate que ces mesures tirées des articles 217, 219, 1426 et 1429 du code civil ne concernent que les époux. Le mariage n’est plus cependant le modèle familial unique et beaucoup de couples vivent ensemble soit en concubinage, soit sous un Pacte Civil de Solidarité. Il fallait dépoussiérer la notion de famille pour que chacune puisse accéder aux mesures de protection nécessaires. En outre, si les deux conjoints sont en difficulté médicale, il faut que les enfants, ou toute autre personne de la famille, puissent prendre les mesures qui s’imposent pour la gestion des biens et revenus de leurs parents. C’est l’objectif de l’ordonnance du 15/10/2015 qui organise les habilitations judiciaires.

5-les habilitations judiciaires

Pour les concepteurs de la réforme de 2015, il s’agit « de permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire».

La personne à protéger doit être hors d’état de manifester sa volonté ET dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles. Les deux conditions sont cumulatives : on peut être hors d’état de manifester sa volonté pour d’autre raisons que médicales (disparition, prise d’otage…)…

La personne habilitée peut représenter ou passer seule au nom de la personne protégée des actes ou un acte pour sauvegarder ses intérêts. Les personnes qui peuvent être habilitées sont les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, et s’ils ont encore une communauté de vie, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la personne à protéger. On voit que ce dispositif s’adresse à la famille au sens le plus large : il est cependant lui aussi subsidiaire aux mécanismes que l’on vient de voir (mandat, régime matrimonial, etc…)

Là encore les juges des tutelles sont réactifs pour prendre des décisions en urgence, quand un acquéreur s’est présenté et qu’il ne peut pas attendre, sauf à se lasser et renoncer à l’acquisition. Ils vérifient cependant que l’acte est bien passé dans l’intérêt de la personne ; pour les convaincre, il faut anticiper : communiquer des estimations du bien (deux évaluations par deux agences immobilières ou une expertise foncière) ; faire un inventaire du patrimoine et des dettes ; un budget des ressources et des charges ; préciser si l’immeuble à vendre est le domicile conjugal ou une résidence secondaire ; faire part du prix consenti par l’acquéreur sous réserve de l’habilitation ordonnée par le juge…Bref il faut constituer un dossier pour convaincre le juge du bien-fondé de la demande.

6-le mandat de représentation future

A n’importe quel âge de la vie on peut établir un acte de représentation future : il suffit d’être majeur ou mineur émancipé, et de ne pas être sous tutelle. Ce mandat permet de prévoir sa protection en choisissant la personne chargée de veiller sur soi et sur ses intérêts, le jour où on ne pourra plus le faire soi-même. On peut choisir un proche, un ami, un organisme de protection, un avocat, un notaire…On peut choisir un ou plusieurs mandataires : l’un pour prendre les décisions médicales (poursuite ou arrêt des soins, maintien à domicile…), l’autre pour la gestion de son patrimoine.

L’acte peut être sous seing privé et un avocat peut vous aider à le rédiger, en présence du mandant et du mandataire, pour recueillir leur accord. Puis il l’enregistrera de sorte que l’acte ait date certaine et qu’il ne soit pas contesté ultérieurement. Ce mandat permet au mandataire de se voir confier tous les actes d’administration (percevoir des loyers par exemple, payer les factures, engager des frais d’entretien de la maison, etc..) ; pour faire un acte de disposition (vendre un bien), le mandataire devra demander l’autorisation du juge des tutelles.

Le mandat de protection future signé devant notaire permet au mandataire de faire des actes de disposition (vendre un véhicule automobile, …). Cependant, le domicile, la résidence secondaire et leurs meubles meublants, auxquels chacun est très attaché, bénéficient d’une protection particulière de la loi, et le mandataire qui voudrait les vendre devrait d’abord obtenir l’accord du juge des tutelles, que le mandat soit sous seing privé ou authentique.

Le mandat peut être modifié tant qu’il n’a pas été exécuté : on peut changer de mandataire, modifier les actes qui lui sont confiés…

Bien entendu, le mandat ne prend effet que lorsque le mandant est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Quand arrive ce temps, le mandataire doit saisir un médecin agréé, dont la liste est remise par le tribunal d’instance. Celui-ci établit un certificat médical confirmant l’état d’altération des facultés du mandant. Sur la base de ce certificat médical, le greffier en chef du tribunal d’instance appose son visa sur le mandat qui peut alors s’exécuter.

Si le mandat s’avérait insuffisant pour protéger la personne, ou s’il devait porter atteinte à ses intérêts, la famille, ou une personne étrangère à la famille, peuvent saisir le juge des tutelles pour voir ouvrir une protection judiciaire et mettre fin, s’il l’estime utile, à la mission du mandataire.

Notons qu’il est possible de rédiger un mandat de protection future pour autrui. C’est une solution à laquelle doivent réfléchir les parents d’enfants souffrant d’un handicap grave. Ils peuvent ainsi désigner un mandataire qu’ils choisissent au lieu de laisser ce choix à un juge des tutelles. Ils peuvent choisir quelqu’un de la famille ou un tiers, et les personnes choisies doivent y consentir. Pour être valable, le mandat de protection future pour autrui doit émaner de parents qui ont gardé la charge matérielle et affective de leur enfant, et doit être passé par acte authentique, devant notaire.

En conclusion, il faut dire que la loi, quand le recours à la mesure de protection judiciaire devient nécessaire, continue à solliciter la solidarité familiale : une famille élargie, qui vise conjoints, compagnons ou partenaires ayant une communauté de vie, mais encore parents, alliés, et toute personne qui entretient des liens stables et étroits avec le majeur, peut provoquer l’ouverture d’une mesure ; c’est aussi à la solidarité familiale qu’il est fait appel par préférence pour désigner le tuteur ou le curateur…L’article 415 du code civil rappelle ainsi que la protection des personnes vulnérables est « un devoir des familles et de la collectivité ».                          …/…


Dominique BASTROT                Marie Josée CAUBIT

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